1921portant promulgation du code de procĂ©dure pĂ©nale, tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© ou complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents, les articles 17 et 18 du Code pĂ©nal, le dĂ©cret du 3 aoĂ»t 1908, instituant une commission des grĂąces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative Ă  l'exercice du droit de grĂące, le dĂ©cret du 30 juin _____ (1) Travaux prĂ©paratoires : Discussion et adoption par l Description Le Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative de la CĂŽte d’Ivoire, est un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaire, dont l’objet est d’apporter les rĂšgles juridiques relatives aux procĂ©dures civile, commerciale et administrative. Cette version du Code Ă©ditĂ© par le CNDJ est structurĂ©e de la Commentairesde la Ministre sous chaque article; Table analytique; Table de concordance du nouveau Ă  l’ancien code et de l’ancien au nouveau code; Articles non en vigueur incorporĂ©s; Volume 2 : RĂšglements connexes au Code de procĂ©dure civile; CaractĂ©ristiques du produit: Reliure Ă  anneaux de haute qualitĂ©. Publication Ă  feuilles CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - XVII DES INCIDENTS. Section - II De l'intervention et de l'assignation en dĂ©claration de jugement commun. Article 383 .- Quiconque Puis le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 46 du code de procĂ©dure civile, en matiĂšre contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exĂ©cution de la prestation de service.En l'occurrence, elle peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e Ă  wFHuz. N° 2016-12 / À jour au 31 janvier 2020Loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208 JO du ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 art. 14 / DĂ©cret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances JO du ; DĂ©cret n° 2019-992 du JO du / ArrĂȘtĂ© du NOR JUSC 193 746 2A modĂšle de lettre et formulaire J0 du / DĂ©cret n° 2019-1333 du JO du / Code civil art. 1343-5 et 2238 ; Code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution CPCE ; et Ă  obtenir le paiement d’une somme d’argent, un crĂ©ancier peut, aprĂšs avoir adressĂ© une mise en demeure Ă  son dĂ©biteur, engager une procĂ©dure de recouvrement injonction de payer, dĂ©claration au greffe ou assignation. Muni d’un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier peut alors obtenir le recouvrement forcĂ© de la crĂ©ance avec un huissier de justice saisie sur salaires, saisie mobiliĂšre,
.La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement peut Ă©galement ĂȘtre mise en Ɠuvre pour obtenir le paiement d’une dette qui n’excĂšde pas Ă  5 000 € Ă  compter du 1er janvier 2020 4 000 € antĂ©rieurement. Elle permet Ă  un huissier de justice de dĂ©livrer un titre exĂ©cutoire pour une dette infĂ©rieure Ă  4 000 € et d’aboutir au rĂšglement d’un litige sans autre formalitĂ©. Pour recourir Ă  cette procĂ©dure, le crĂ©ancier et le dĂ©biteur doivent s’ĂȘtre mis d’accord sur le montant et les modalitĂ©s du paiement de la dette. Cette procĂ©dure ne remet pas en cause le lien contractuel. En matiĂšre locative par exemple, elle n’entraĂźne pas la rĂ©siliation du bail ou l’expulsion du procĂ©dure a Ă©tĂ© créée par la loi 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ©, et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques art. 208. Le dĂ©cret du 9 mars 2016 en dĂ©finit les modalitĂ©s d’application et introduit dans le Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution CPCE Ă  un nouveau chapitre intitulĂ© La procĂ©dure simplifiĂ©e de recouvrement des petites crĂ©ances ».Un modĂšle de courrier et deux formulaires sont mis Ă  la disposition du crĂ©ancier et du dĂ©biteur. Les conditions d’utilisation de cette procĂ©dure par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e sont dĂ©finies par un dĂ©cret du 26 septembre 2019 et l’arrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2019 Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă  l'offre jusqu'Ă  sa formulation Ă  la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă  27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă  aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă  l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă  moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă  l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă  cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă  la victime qui a subi une atteinte Ă  sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă  celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă  qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă  ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă  la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă  l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă  la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă  la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă  la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă  sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă  lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă  l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă  peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă  son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă  la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă  venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă  l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă  la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă  compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. À dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă  l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă  l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă  un recours de leur part Ă  concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă  l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă  la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă  l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă  l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă  la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă  titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă  l'assureur, Ă  la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă  la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă  l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă  son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă  la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă  un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă  l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă  la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă  laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă  laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° À noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă  la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă  rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă  l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă  rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă  R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă  un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă  l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă  la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă  l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă  la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă  compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă  l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă  l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă  compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă  offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă  l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă  supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă  la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă  verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă  15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. À noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă  l'offre dĂ©finitive qu'Ă  l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Étienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă  la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă  l'État ou Ă  une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'État ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă  un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă  la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă  l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă  cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă  compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă  l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă  jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă  la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000. Sont compĂ©tents le procureur de la RĂ©publique du lieu de l'infraction, celui de la rĂ©sidence de l'une des personnes soupçonnĂ©es d'avoir participĂ© Ă  l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e pour une autre cause et celui du lieu de dĂ©tention d'une de ces personnes, mĂȘme lorsque cette dĂ©tention est effectuĂ©e pour une autre cause. Pour les infractions mentionnĂ©es Ă  l'article 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique, selon le cas, du lieu de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. Lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministĂ©riel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pĂ©nitentiaire ou toute autre personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur gĂ©nĂ©ral peut, d'office, sur proposition du procureur de la RĂ©publique et Ă  la demande de l'intĂ©ressĂ©, transmettre la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d'appel. Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur gĂ©nĂ©ral peut transmettre la procĂ©dure au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la RĂ©publique auprĂšs du tribunal judiciaire le plus proche. Cette juridiction est alors territorialement compĂ©tente pour connaĂźtre l'affaire, par dĂ©rogation aux dispositions des articles 52,382 et 522. La dĂ©cision du procureur gĂ©nĂ©ral constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă  laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă  comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă  l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă  la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă  une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă  l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă  la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă  ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă  la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă  la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă  bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă  son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă  personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă  la signification Ă  domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă  nouveau ou de procĂ©der Ă  une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă  plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă  l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă  l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă  l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile, Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă  l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă  une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă  la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă  l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă  une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă  cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă  ĂȘtre notifiĂ© Ă  un Etat Ă©tranger, Ă  un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă  tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă  moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă  un Etat partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă  l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă  recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă  dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă  qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă  avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă  peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă  citer les parties Ă  comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă  son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă  l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'État des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă  la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă  la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă  la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la signification ou Ă  la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă  l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă  se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă  694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă  l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă  la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă  l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă  propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă  l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, Ă©dition gĂ©nĂ©rale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note Ă  propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009 ConfĂ©rence de la Hayes de droit international privĂ©, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires Ă  l'Ă©tranger, La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procĂ©dure, Dalloz 1960, Chr. 97. Debray, La lettre recommandĂ©e dans la procĂ©dure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155. Hanine, Observations sur les modalitĂ©s de signification des actes de procĂ©dure, Rev. des Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des dĂ©lais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840. Lobin Y., La notification des jugements et ses sanctions, MĂ©langes Raynaud, 1985, 381. Perrot R., IrrĂ©gularitĂ© du procĂšs-verbal unique de signification. Revue ProcĂ©dures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, Ă  propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009. Rouquette-TĂ©rouanne C., Les risques d'une notification par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, La Semaine juridique, Ă©dition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Études et commentaire, n°1772, p. 50-51. Rouzet G., La notification par tĂ©lĂ©copie avec rĂ©cĂ©pissĂ© en droit de la copropriĂ©tĂ©, RĂ©p. DefrĂ©nois, 2007, n°9, p. 653-660. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice. Gaz. Pal. 1973, Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / FĂ©vrier 2022 / Le devoir de conseil se dĂ©cline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catĂ©gories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci Ă©tant perçue bien souvent comme la partie Ă  protĂ©ger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est nĂ©anmoins Ă  cumuler avec le devoir d’information Ă  laquelle un professionnel peut ĂȘtre tenu. Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spĂ©cifiquement Ă  certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-Ă -vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente. Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une Ă©volution progressive notamment par la jurisprudence, mais Ă©galement grĂące au lĂ©gislateur, au cours des derniĂšres annĂ©es certaines rĂ©formes ont permis un Ă©largissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grĂące Ă  la loi Hamon » de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de devoir de conseil ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Il sera intĂ©ressant d’observer quelles est sont les lĂ©gislations prĂ©pondĂ©rantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels ? Afin de rĂ©pondre Ă  notre prĂ©sente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la lĂ©gislation relative au Code civil I et dans un second temps les dispositions lĂ©gislatives au code de commerce et au code de la consommation II I LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information A et les sanctions applicables B A L’encadrement lĂ©gislatif du Code civil du devoir de conseil Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion des contrats est une obligation gĂ©nĂ©rale d’information introduite par le lĂ©gislateur par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique Ă  tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. 1 L’article 1112-1 du Code civil prĂ©voit celle des parties qui connaĂźt une information dont l’importance est dĂ©terminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dĂšs lors que, lĂ©gitimement, cette derniĂšre ignore cette information ou fait confiance Ă  son cocontractant. » Ainsi le dĂ©biteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est dĂ©terminante » pour le consentement du cocontractant. 2 L’information sera considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©terminante » dans le cas oĂč celle-ci a un lien direct et nĂ©cessaire avec le contenu du contrat ou la qualitĂ© des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nĂ©es du contrat ou la qualitĂ© des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et Ă©clairĂ© afin d’ĂȘtre en mesure d’apprĂ©cier la portĂ©e de son engagement. Le lĂ©gislateur a nĂ©anmoins expressĂ©ment exclu du champ de ces dispositions la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses. L’obligation prĂ©- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure. B Les sanctions relatives au manquement Ă  l’obligation de conseil et d’information Le devoir de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est une continuitĂ© du devoir de loyautĂ© ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prĂ©voit les sanctions relatives au manquement Ă  cette obligation, prĂ©vu dans la responsabilitĂ© contractuelle. 3 Les sanctions relatives au manquement Ă  l’obligation de conseil et d’information sont prĂ©vues dans le Code civil, elle peut notamment entraĂźner l’annulation du contrat, le Code civil prĂ©voit aux articles 1130 et suivant du Code civil, Outre la responsabilitĂ© de celui qui en Ă©tait tenu, le manquement Ă  ce devoir d’information peut entraĂźner l’annulation du contrat dans les conditions prĂ©vues aux articles 1130 et suivants ». 4 Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que le manquement par le vendeur Ă  ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravitĂ© suffisante, justifier la rĂ©solution de la vente ». 1 Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractĂ©e ou aurait contractĂ©e Ă  des conditions substantiellement diffĂ©rentes. » Leur caractĂšre dĂ©terminant s’apprĂ©cie eu Ă©gard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a Ă©tĂ© donnĂ©. Dans le cas d’un engagement de la responsabilitĂ© fondĂ© sur le manquement Ă  la responsabilitĂ© de la personne tenue de l’obligation, l’inexĂ©cution du devoir prĂ© contractuel d’information peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la gratification de dommages et intĂ©rĂȘts fondĂ©s sur la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le crĂ©ancier du devoir d’information devra dĂ©montrer le manque de devoir d’information prĂ©vu par l’article 1112-1 du Code civil . II LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prĂ©vue par le Code civil, mais Ă©galement par le code de commerce A, mais aussi le code de la consommation B A Les dispositions relatives au code de commerce A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaĂźt que mĂȘme entre professionnels l’obligation d’information complĂšte doit ĂȘtre fournie et mĂȘme renforcĂ©e, car la loi assimile ici le professionnel Ă  un consommateur, le code de commerce prĂ©voit que Toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services qui Ă©tablit des conditions gĂ©nĂ©rales de vente est tenue de les communiquer Ă  tout acheteur qui en fait la demande pour une activitĂ© professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. Ces conditions gĂ©nĂ©rales de vente peuvent ĂȘtre diffĂ©renciĂ©es selon les catĂ©gories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinĂ©a du prĂ©sent II porte uniquement sur les conditions gĂ©nĂ©rales de vente applicables Ă  une mĂȘme catĂ©gorie d’acheteurs. » 2 5 -les conditions de vente ; -le barĂšme des prix unitaires ; -les rĂ©ductions de prix ; -les conditions de rĂšglement » 5 Cet article nous montre que les conditions gĂ©nĂ©rales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des nĂ©gociations ainsi certaines obligations d’informations sont prĂ©vues dĂšs la phase prĂ© contractuelle. L’article L441-2 du Code de commerce, quant Ă  lui, prĂ©cise que Tout prestataire de services est tenu, Ă  l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information dĂ©finies Ă  l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». 36 L’article ne s’arrĂȘte nĂ©anmoins pas lĂ  en prĂ©cisant que tout prestataire de services est Ă©galement tenu Ă  l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information dĂ©finies Ă  l’article L111-2 du code de la consommation. 6 Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prĂ©voyant des obligations relatives Ă  l’information, notamment Ă  l’article L330-3 du code prĂ©citĂ©, prĂ©cisant que “Toute personne qui met Ă  la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivitĂ© ou de quasi-exclusivitĂ© pour l’exercice de son activitĂ©, est tenue, prĂ©alablement Ă  la signature de tout contrat conclu dans l’intĂ©rĂȘt commun des deux parties, de fournir Ă  l’autre partie un document donnant des informations sincĂšres, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” 7 Les termes “informations sincĂšres” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient Ă  l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et Ă©clairĂ© Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment. B Les dispositions relatives au Code de la consommation Dans un premier temps, le code de la consommation prĂ©voit la phase prĂ©contractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative Ă  la consommation dite “loi Hamon” , modifiĂ© par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 8 L’article L111-1 du grand I du code prĂ©citĂ© dĂ©finit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur . Cela concernera notamment les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le dĂ©lai dans lequel le professionnel procĂ©dera Ă  la livraison du bien ou l’exĂ©cution du service, et enfin l’identification du professionnel. L’article L111-2 du Code de la consommation prĂ©voit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prĂ©vues, mais aussi les limites d’applicabilitĂ© de l’article, celui prĂ©cise “que outre les mentions prĂ©vues Ă  l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat Ă©crit, avant l’exĂ©cution de la prestation de services, met Ă  la disposition du consommateur ou lui communique, de maniĂšre lisible et comprĂ©hensible, les informations complĂ©mentaires relatives Ă  ses coordonnĂ©es, Ă  son activitĂ© de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce dĂ©cret prĂ©cise celles des informations complĂ©mentaires qui ne sont communiquĂ©es qu’à la demande du consommateur. L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilitĂ© des dispositions prĂ©cisĂ©e aux articles L111-1 et 2 du code de la consommation.10 Ces dispositions lĂ©gales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant Ă  son obligation gĂ©nĂ©rale d’information vis-Ă -vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale. La rĂ©siliation du contrat peut nĂ©anmoins ĂȘtre prĂ©vu dans certains cas en effet, par un arrĂȘt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmĂ© la rĂ©siliation d’un contrat de tĂ©lĂ©phonie mobile voix et donnĂ©es conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respectĂ© son devoir de conseil. La Cour d’appel a nĂ©anmoins infirmĂ© le jugement sur un point Le fournisseur n’a pas respectĂ© son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas ĂȘtre utilisĂ©s dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procĂ©dure d’incident, la cour considĂšre que “si cette procĂ©dure, dit d’incident Ă©tait aussi indispensable que le soutien de la sociĂ©tĂ© SFR, il appartenait Ă  la sociĂ©tĂ© SFD, qui la reprĂ©sentait auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Tendriade Collet, dĂšs rĂ©ception du premier courrier recommandĂ©, de la rappeler Ă  son client en lui demandant de la mettre immĂ©diatement en Ɠuvre.”. Le client qui avait envoyĂ© plusieurs mises en demeure de remĂ©dier aux difficultĂ©s et qui n’avait reçu aucune rĂ©ponse, Ă©tait fondĂ©e Ă  rĂ©silier le contrat la liant Ă  SFR. Les juges ont rappelĂ© par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respectĂ© la procĂ©dure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages Ă©crit en trĂšs petits caractĂšres dont un seul paragraphe dĂ©crivait la procĂ©dure en question. En effet, l’article L 441-1du Code de commerce prĂ©voit que le prestataire de service doit fournir Ă  son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du code de la consommation, c’est-Ă -dire lisible et comprĂ©hensible. 11 Pour lire une version plus adaptĂ©e aux mobiles de l'article sur le devoir de conseil des professionnels, cliquez ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTÉRESSER Site non conforme qui est le responsable Clauses abusives Les consommateurs et la loi Hamon Obligations d'informatin SOURCES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cass. com., 22 jan. 2020, 13 14 retour Ă  la rubrique 'Autres articles'

article 43 du code de procédure civile